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- 29 janvier 2010

Surveillance de nuit en chambre de veille et amplitude journalière de travail.

Le régime d’équivalence prévu par la CC pour les personnels assurant une surveillance de nuit en chambre de veille ne doit pas être pris en compte pour la détermination de l’amplitude journalière de travail.

Toutes les heures de permanence doivent donc être comptabilisées.


La convention collective prévoit un régime d’équivalence pour les personnels assurant une surveillance de nuit en chambre de veille. Ainsi, les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail éducatif ; entre 9 heures et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif.

En l’espèce, plusieurs salariés travaillant de nuit en chambre de veille et rémunérés sur la base de cet horaire d’équivalence soutiennent que si l’on tient compte de toutes les heures de permanence nocturne, on aboutit à un dépassement de l’amplitude maximale journalière de 13 heures. Ils demandent donc des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles en matière de durée du travail.

Le conseil de prud’hommes, comme la Cour de cassation, leur donnent raison.

Cette dernière juge que le seuil communautaire fixant à 11 heures consécutives la période minimale de repos journalier se traduit en droit interne par l’interdiction de dépasser l’amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Et pour apprécier le respect de cette amplitude, l’intégralité des heures de permanence nocturnes en chambre de veille doit être comptabilisée en tant que temps de travail effectif.

En l’espèce, en tenant compte de l’ensemble de ces heures, les dépassements d’amplitude étaient établis.

REMARQUE : l’employeur soutenait que le décompte de l’intégralité des heures ne s’appliquait que pour les seuils communautaires à l’exclusion des durées nationales telles que l’amplitude, celle-ci devant, au surplus, être calculée sur la période de 0 à 24 heures et non de la prise de poste à sa fin.

Cass. soc., 23 sept. 2009, no 07-44.226, APEI de Thionville c/ Cocula et a.