Si aucune indication de température n’est donnée dans le Code du travail au-delà de laquelle le salarié peut cesser son activité, certaines des dispositions du Code du Travail consacrées à l’aménagement des locaux, aux ambiances particulières de travail et au travail à l’extérieur répondent au souci d’assurer des conditions de travail satisfaisantes.

Dans le contexte du Covid-19, le ministère de la Santé et du travail déconseillent l’utilisation des climatiseurs mobiles mais autorisent les ventilateurs dès lors que le bureau est occupé par une seule personne.
Selon le ministère de la Santé, en cas d’utilisation d’un dispositif d’appoint individuel (ventilateur, climatiseur…) en usage intérieur, les recommandations sont les suivantes :
• veiller à ce que le renouvellement de l’air soir assuré régulièrement ;
• stopper le ventilateur avant qu’une autre personne n’entre dans la pièce. Le flux d’air ne doit pas être dirigé vers les personnes ;
• dans les espaces collectifs de petit volume, clos ou incomplètement ouverts, l’utilisation de ventilateur à visée de brassage/rafraîchissement de l’air en cas d’absence de climatisation est contre-indiquée dès lors que plusieurs personnes sont présentes dans cet espace (notamment salle de classe, établissements pour personnes âgées…), même porteuses de masques.
Les systèmes de climatisation, dont la maintenance régulière doit être assurée, doivent éviter de générer des flux d’air vers les personnes et de recycler l’air, en recherchant la filtration la plus performante sur le plan sanitaire.
Ces recommandations s’appliquent en cas de survenue d’une vague de chaleur.

L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de leurs établissements en y intégrant les conditions de température. Il peut prévoir un aménagement des horaires ou des cadences de travail, une surveillance des températures, l’organisation de pauses supplémentaires, la mise à disposition de ventilateurs…

Il doit également privilégier le télétravail lorsque cela est possible, veiller à ce que le port des protections individuelles soit compatible avec les fortes chaleurs et les adapter en conséquence si possible, fournir des moyens de protection contre les fortes chaleurs et/ou de rafraîchissement (ex : brumisateur).

Si les précautions prises sont insuffisantes pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs, l’activité doit être suspendue. Les entreprises peuvent alors recourir au dispositif de récupération des heures perdues.

Il doit, dans le document unique d’évaluation des risques, évaluer ceux liés aux ambiances thermiques et veiller à ce que la ventilation des locaux soit correcte afin d’éviter les élévations exagérées de température.

L’employeur est tenu d’aménager les situations de travail à l’extérieur (abris, zones climatisées…) afin d’assurer, dans la mesure du possible, la protection des travailleurs contre les conditions atmosphériques.

Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée potable et fraîche. La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique.

Recours possible à l’activité partielle

Dans le BTP, l’employeur doit mettre à la disposition de chaque salarié trois litres d’eau au moins par jour.

Il doit aussi veiller à ce que les locaux fermés affectés au travail soient chauffés, selon une température convenable, pendant la saison froide.

Les dispositions prises pour assurer la

protection des salariés contre les intempéries nécessitent l’avis du médecin du travail et du CSE. L’employeur peut placer ses salariés en activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte à réduire ou suspendre temporairement son activité en raison d’un sinistre, d’intempéries ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Une période exceptionnelle de très forte chaleur ou de très grand froid peut justifier une mise en activité partielle.

S’agissant de l’exercice du droit de retrait des salariés, il est rappelé que celui-ci s’applique strictement aux situations de danger grave et imminent. L’évaluation de cette notion de danger grave et imminent est complexe et relève de nombreux facteurs, soyez donc très prudent en l’utilisant.

Si l’employeur ne prend pas de mesures contre les risques liés au froid ou à la chaleur ou prend des mesures insuffisantes, les salariés peuvent saisir l’inspecteur du travail ou le CSE, qui évalueront si les situations justifient ou non l’adoption de mesures.

Le 13 juillet 2019