Où le masque devient-il obligatoire ?

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est obligatoire, dans tous les espaces clos et partagés (les salles de réunion, les open-spaces, les couloirs, les vestiaires, les bureaux partagés, les ascenseurs…), des entreprises privées et des établissements publics. Seuls les salariés qui occupent un bureau individuel sont dispensés du port du masque.

Pour les salariés travaillant en extérieur, le masque est également obligatoire en cas de regroupement ou d’impossibilité de respecter la distance d’un mètre entre les personnes. Le port du masque s’impose aussi dans les véhicules en cas de présence de plusieurs salariés.

De manière générale, le port d’une visière ne peut se substituer à l’obligation de porter un masque, la visière ne pouvant venir qu’en complément du masque.

De manière temporaire, les salariés peuvent retirer leur masque lorsque certaines conditions sont remplies. Il est toutefois exclu de retirer le masque de manière permanente toute la journée.

Dans les zones « vertes » à faible circulation du virus, dès lors que les conditions suivantes sont remplies, le salarié peut, à certains moments de la journée, ôter temporairement son masque : ventilation/aération fonctionnelle bénéficiant d’une maintenance ; existence d’écrans de protection entre les postes de travail ; mise à disposition des salariés de visières ; mise en œuvre d’une politique de prévention avec notamment la définition d’un référent covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques.

Dans les zones « oranges » à circulation modérée, deux conditions s’ajoutent pour pouvoir ôter temporairement son masque : des locaux de grand volume et disposant d’une extraction d’air haute.

Dans les zones « rouges » à circulation active du virus, s’ajoute l’exigence que les locaux bénéficient d’une ventilation mécanique et garantissent aux personnes un espace de 4 m2.

Le port du masque dans les crèches, chez les assistants maternels ou pour la garde de jeunes enfants à domicile n’est pas obligatoire en présence des enfants. En revanche, il est obligatoire pour les parents à l’intérieur des structures et au domicile de l’assistant maternel, ainsi que lors de « toute interaction » entre adultes.

Pour les salariés travaillant en atelier ou amenés à faire des efforts physiques plus intenses, ceux-ci sont dispensés du port du masque dès lors que les conditions de ventilation/aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, et que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

Le salarié qui ne porte pas une tenue de protection (gants, masque, casque…) rendue obligatoire par la loi, le règlement intérieur ou une note de service s’expose à une sanction disciplinaire pouvant, dans certains cas, déboucher sur un licenciement pour faute grave en cas de refus réitérés.

La fourniture des équipements de protection au travail relève de la responsabilité des employeurs.

A noter, la désignation d’un référent covid-19 est obligatoire dans les entreprises. Ce rôle peut être assuré par l’employeur.

L’employeur peut-il soumettre ses salariés à un test PCR ou sérologique ?

Non, l’employeur ne peut pas spontanément soumettre ses salariés à ce type de test. Il ne peut conditionner l’entrée dans l’entreprise à l’accomplissement d’un tel test. Le salarié est en droit de refuser ce test. Si l’employeur l’empêche malgré tout de rentrer dans l’entreprise, celui-ci sera tenu de le rémunérer. Seul le médecin du travail est éventuellement en mesure de prescrire ce type de test en fonction des spécificités de l’entreprise. Le résultat du test ne sera connu que du seul médecin du travail, qui se contentera d’indiquer à l’employeur si le salarié est apte ou non.

Le télétravail devient-il la norme face à la nouvelle recrudescence des cas de covid-19 ?

Sans être obligatoire, ni un droit pour le salarié, le télétravail doit être priorisé, dès lors qu’il est possible, compte tenu du fait que le risque covid-19 est toujours présent. Dans les zones de circulation active du virus notamment, parce qu’il permet entre autres de limiter l’affluence dans les transports en commun, le télétravail total ou partiel est recommandé. Il peut constituer une mesure du plan de prévention des risques qu’il revient au CSE de proposer à l’employeur.

Pour les personnes risquant de développer une forme grave de la maladie covid-19 ou vivant avec des personnes qui encourent ce risque, le télétravail doit être fortement favorisé.

L’employeur qui refuse un télétravail à un salarié doit motiver son refus. Celui-ci ne doit pas être abusif, c’est à dire qu’il doit être justifié par la nécessité d’assurer la bonne marche de l’entreprise.

L’activité partielle reste-t-elle possible pour les personnes vulnérables ou vivant avec elles ?

Depuis le 1er septembre, les salariés vulnérables (la liste a été réduite) peuvent continuer de bénéficier du système d’activité partielle si le télétravail n’est pas possible, sur présentation d’un certificat médical. En revanche, les salariés vivant avec une personne vulnérable cessent de bénéficier de l’activité partielle, sauf dans les territoires où l’urgence sanitaire est maintenue, comme la Guyane ou Mayotte (décret n°2020-1098 du 29 août 2020).

L’employeur doit-il procéder au nettoyage et à l’aération des locaux ?

Les espaces clos doivent être aérés régulièrement en dehors de la présence des salariés. Le fonctionnement et l’entretien de la VMC doivent être contrôlés. Les ventilateurs et les climatiseurs ne doivent pas générer des flux d’air en direction des personnes. Le nettoyage des locaux doit se faire fréquemment avec des produits actifs contre le virus covid-19, les sols quant à eux peuvent être nettoyés tous les jours comme habituellement.

Pour rappel, une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes, l’hygiène des mains, les gestes barrières et la gestion des flux de personnes restent en vigueur.

Le 12 septembre 2020